C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
138. La circulation des véhicules routiers visés à l’article 137 se limite aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 70 km/h, à la condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité; toutefois, ces véhicules routiers peuvent traverser à angle droit les routes où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h autres que les autoroutes et les chemins à accès limité. Ces véhicules peuvent être remorqués sur tout chemin public.
Malgré le premier alinéa, le véhicule antique est autorisé à circuler sur tout chemin public lorsqu’il effectue un déplacement qui s’inscrit dans le cadre d’une activité organisée par un club de collectionneurs de véhicules antiques ayant une charte québécoise.
D. 1420-91, a. 138.